La Chambre préliminaire II renvoie Bosco Ntaganda en procès

La Chambre préliminaire II renvoie Bosco Ntaganda en procès
Aujourd'hui, la Cour pénale internationale (CPI) a confirmé à l’unanimité
des juges les charges portées contre Bosco Ntaganda, à savoir 18 chefs de
crimes de guerre (meurtre et tentative de meurtre ; attaque contre des
civils ; viol ; esclavage sexuel de civils ; pillage ; déplacement de
civils ; attaque contre des biens protégés ; destruction des biens de
l’ennemi ; ainsi que le viol, esclavage sexuel, enrôlement et conscription
d’enfants soldats âgés de moins de quinze ans et leur utilisation pour les
faire participer activement à des hostilités) et de crimes contre
l’humanité (meurtre et tentative de meurtre ; viol ; esclavage sexuel ;
persécution ; transfert forcé de populations). La Chambre a renvoyé Bosco
Ntaganda devant une chambre de première instance pour y être jugé sur la
base des charges confirmées.
Bosco Ntaganda (présumé être l’ancien chef d’état-major général adjoint des
Forces patriotiques pour la libération du Congo) a été remis à la CPI et
placé en détention sous sa garde le 22 mars 2013. L’audience de
confirmation des charges s’est tenue du 10 au 14 février 2014. Au total,
près de 69 000 pages d’éléments de preuve ont été échangées entre les
parties et communiquées à la Chambre pour examen.
Sur la base des éléments de preuve soumis à son examen, les juges ont
conclu à l’existence d’une attaque généralisée et systématique lancée
contre la population civile, en application de la politique de
l’organisation formée par l’Union des patriotes congolais et les Forces
patriotiques pour la libération du Congo (UPC/FPLC), ayant pour but
d’attaquer des civils perçus comme étant non-hema, tels que les membres des
groupes ethniques lendu, bira et nande. L’attaque a eu lieu entre le 6 août
2002 ou vers cette date et le 27 mai 2003 ou vers cette date, dans la
province de l’Ituri, en République démocratique du Congo (RDC). En outre,
la Chambre a conclu à l’existence d’un conflit armé ne présentant pas un
caractère international entre l’UPC/FPLC et d’autres groupes armés
organisés, qui a eu lieu entre le 6 août 2002 ou vers cette date et le 31
décembre 2003 ou vers cette date dans la province de l’Ituri en RDC.
La Chambre a conclu que dans le cadre de l’attaque généralisée et
systématique contre la population civile non-hema, ainsi que dans le
contexte du conflit armé ne présentant pas un caractère international, les
crimes reprochés à Bosco Ntaganda ont été commis lors de deux évènements
précis, en plus des crimes de guerre commis par l’UPC/FPLC pendant toute la
durée du conflit. Ces attaques spécifiques ont été menées dans des sites
identifiés de la collectivité de Banyali-Kilo, entre le 20 novembre 2002 ou
vers cette date et le 6 décembre 2002 ou vers cette date, et dans les sites
identifiés de la collectivité de Walendu-Djatsi, entre le 12 février 2003
ou vers cette date et le 27 février 2003 ou vers cette date.
Comme précisé dans la décision, la Chambre a conclu que la responsabilité
pénale individuelle de Bosco Ntaganda est engagée au titre de différents
modes de responsabilité, à savoir : la commission directe ou la coaction
indirecte (article 25‑3‑a du Statut de Rome) ; le fait d’avoir ordonné ou
encouragé (article 25‑3‑b du Statut) ; toute autre contribution à la
commission ou à la tentative de commission de crimes (article 25‑3‑d du
Statut) ; ou la responsabilité en tant que chef militaire pour les crimes
commis par ses subordonnés (article 28‑a du Statut).
Sous réserve du droit du Procureur et de la Défense de demander
l’autorisation d’interjeter appel en vertu de l’article 82‑1‑d du Statut,
la Présidence de la CPI constituera une chambre de première instance en
temps utile.
Darell maurice

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